Q-2, r. 17.1 - Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement

Texte complet
72. Sont exemptés d’une autorisation en vertu de la présente section ainsi que d’une modification d’autorisation en vertu de l’article 30 de la Loi:
1°  le stockage de matières résiduelles destinées à servir de matériaux de recouvrement sur des aires qui respectent les exigences d’étanchéité fixées par le Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles (chapitre Q-2, r. 19) et qui n’ont pas fait l’objet d’un recouvrement final prescrit par l’article 50 de ce règlement;
2°  la valorisation de matières résiduelles à titre de matériaux de recouvrement utilisés pour le recouvrement journalier dans un lieu d’enfouissement technique ou pour le recouvrement mensuel dans un lieu d’enfouissement de débris de construction ou de démolition visés par ce règlement.
D. 871-2020, a. 72.
En vig.: 2020-12-31
72. Sont exemptés d’une autorisation en vertu de la présente section ainsi que d’une modification d’autorisation en vertu de l’article 30 de la Loi:
1°  le stockage de matières résiduelles destinées à servir de matériaux de recouvrement sur des aires qui respectent les exigences d’étanchéité fixées par le Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles (chapitre Q-2, r. 19) et qui n’ont pas fait l’objet d’un recouvrement final prescrit par l’article 50 de ce règlement;
2°  la valorisation de matières résiduelles à titre de matériaux de recouvrement utilisés pour le recouvrement journalier dans un lieu d’enfouissement technique ou pour le recouvrement mensuel dans un lieu d’enfouissement de débris de construction ou de démolition visés par ce règlement.
D. 871-2020, a. 72.